Version modifiée du projet, diffusée le 30 sept. 2006


Projet de décret n° xxxx
relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,


DECRETE :

« Article 1 -  L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels. 
Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.
L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.


Section I : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52, l’une des attestations suivantes :
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ;
- l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
- l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes.

II – Pour les autres professionnels :
- l’attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 5 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé de demande d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives. L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »

« Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l’installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - La liste départementale comprend l’identité, le lieu d’exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l’article 2.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l’attestation fournie en application du I de l’article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l’article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 5 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels, l’article 2 du présent décret, souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Éducation nationale. »

« Article 6 -  Le cahier des charges mentionné à l’article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.

Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 500 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation.»

« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Éducation nationale.

« Article 8 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le


Le ministre de la Santé et des Solidarités

Le ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche





Version de base du projet, présentée le 7 avril 2006

 

Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles LA111-1 et suivants;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.331-1 et suivants;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,


DECRETE :

« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ».


Section I : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes :

- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
- l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 90 modifié ;
- l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes ;

ainsi que de l'attestation d’une formation complémentaire en psychopathologie, visée à l’alinéa 4 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ».

« Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci–après :

I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret, doivent fournir :
- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir :
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

La déclaration sur l'honneur prévue aux l et II ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme ».

III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret, mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret.

« Article 4 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique, pour user du titre de psychothérapeute

« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés aux l et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette formation peut être confiée à l'Université ou à des organismes passant convention avec l'Université » .

« Article 7 - Le cahier des charges mentionné à l'article 6 définit les modalités de la formation complémentaire en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.

Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de 150 heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. »

La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté. »

Fait à Paris, le



Version de base du projet, présentée le 17 janvier 2006

 

Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

 

Ministre de la Sant� et Ministre de l'Education Nationale - 17/01/2006

10 janvier 2006

Ministre de la Sant�
Et des Solidarit�s,

Minist�re de l'Education Nationale,
De l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche

Version 1 de l'Avant-projet de d�cret n� xxxx
relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Sant� et des Solidarit�s et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement sup�rieur et de la Recherche,

Vu le code de la sant� publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;

Vu la loi n�85-772 du 25 juillet 1985 modifi�e portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;

Vu la loi n�2004-806 du 9 ao�t 2004 relative � la politique de sant� publique, notamment son article 52 relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute ;

Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n�2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n�2002-73 du 17 janvier 2002);

Vu la loi n�84-52 du 26 janvier 1984 modifi�e sur renseignement sup�rieur ;

Vu le d�cret n�90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des dipl�mes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifi� ;

Vu l'avis du Conseil national de renseignement sup�rieur et de la recherche en date du XXXX ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :

"Article 1 - L'usage du titre de psychoth�rapeute n�cessite une d�marche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychoth�rapies.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste d�partementale.

L'ensemble des listes d�partementales constituent le registre national des psychoth�rapeutes pr�vu � l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e.

Section I : Le registre national de psychoth�rapeutes

"Article 2 - L'inscription sur la liste d�partementale pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 52 est subordonn�e � la fourniture des pi�ces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels vis�s au troisi�me alin�a de l'article 52:

II - Pour les autres professionnels :

La d�claration sur l'honneur mentionne notamment l'intitul� et la date d'obtention du dipl�me, la dur�e de la formation, le nom et les coordonn�es de l'organisme de formation public ou priv� qui a d�livr� le dipl�me.

Une d�claration sur l'honneur type est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�."

"Article 3 - L'inscription sur la liste d�partementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, aupr�s des services du Pr�fet du d�partement de sa r�sidence professionnelle principale.

Dans le cas o� le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychoth�rapeute, il est tenu de le d�clarer et de mentionner les diff�rentes adresses des lieux d'exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Pr�fet du d�partement.

Le transfert dans un autre d�partement ou l'interruption de l'activit� professionnelle pendant deux ans, en tant que psychoth�rapeute, donne lieu � une nouvelle inscription, aupr�s du service de l'Etat comp�tent de la r�sidence professionnelle principale".

"Article 4 - L'inscription au registre national de psychoth�rapeute peut �tre demand�e sur place, par voie postale, par t�l�copie ou par courrier �lectronique".

"Article 5 - L'inscription est effective apr�s v�rification des pi�ces justificatives.

"Article 6 - La liste d�partementale comprend l'identit�, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du dipl�me en psychopathologie clinique ainsi que les autres pi�ces justificatives pr�vues � l'article 2 du pr�sent d�cret.

Cette liste est tenue gratuitement � la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque ann�e, un extrait de la liste d�partementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychoth�rapeutes et leur formation en psychopathologie vis�e � l'article 7 est publi�e au recueil des actes administratifs de la pr�fecture".

Section II : La formation minimale commune th�orique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychoth�rapeute

"Article 7 - En application du dernier alin�a de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychoth�rapeute doivent avoir valid� une formation th�orique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fix�s par arr�t� des ministres charg�s de la sant� et de renseignement sup�rieur et de la recherche."

"Article 8 - Le cahier des charges susvis� d�finit les modalit�s de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise � permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychoth�rapeute d'acqu�rir :

Ce cahier des charges d�termine pour chacune des cat�gories de professionnels vis�s aux alin�as 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pr�-requis et conditions d'acc�s � la formation.

En outre, il d�finit les modalit�s de la formation pr�vues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations pr�vues au paragraphe II de l'article 10.

"Article 9 - La liste des dipl�mes de formation en psychopathologie clinique r�pondant au cahier des charges pr�vu � l'article 8 est fix�e par d�cret."

Section III : Dispositions transitoires

"Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste d�partementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq ann�es d'exp�rience professionnelle en qualit� de psychoth�rapeute � temps plein ou en �quivalent temps plein � la date d'entr�e en vigueur de la loi du 9 ao�t 2004 et n'attestant pas de la formation pr�vue � l'article 7 du pr�sent d�cret doivent :

I - Pour les professionnels vis�s au troisi�me alin�a de l'article 52 de la loi pr�cit�e, justifier d'une formation compl�mentaire adapt�e, dans le cadre de la formation continue, effectu�e avant le 1er janvier 2009.

A leur demande, ils sont inscrits � titre temporaire sur la liste d�partementale.

A d�faut d'avoir suivi la formation compl�mentaire adapt�e avant le 1er janvier 2009, l'attestation de dipl�me en psychopathologie clinique mentionn�e au paragraphe 1 de l'article 2 du pr�sent d�cret est obligatoire pour l'inscription.

II - Pour les professionnels vis�es au second alin�a de l'article 52, r�pondre aux conditions de validation des �tudes, exp�riences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'acc�s � la formation en psychopathologie d�finie par le pr�sent d�cret avant le 1er janvier 2009.

A d�faut, l'attestation de dipl�me en psychopathologie clinique mentionn�e au paragraphe II de l'article 2 du pr�sent d�cret est obligatoire pour l'inscription.

Les conditions de mise en oeuvre du pr�sent article sont fix�es par arr�t�."

"Article 11 - Le ministre de la Sant� et des Solidarit�s et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pr�sent d�cret qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise."

Fait � Paris, le

Par le Premier ministre

Le ministre de la Sant�
et des Solidarit�s

Le ministre de l'Education nationale,
de l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche